Grasdrogerij Hartog B.V.
Objet de la livraison de matières premières et d’aliments concentrés et autres produits.
Article 1. Champ d’application
- Ces conditions générales s’appliquent à la conclusion et à l’exécution de tous les contrats entre Grasdrogerij Hartog B.V. (Registre du commerce KVK : 37125836), ci-après « le vendeur », et ses acheteurs ou donneurs d’ordre, ci-après « l’acheteur », résultant d’un contrat ou de la loi, et portant sur la livraison et/ou la vente de fourrages et/ou d’aliments concentrés et/ou d’autres produits. Les présentes conditions sont déposées auprès de la Chambre de commerce et consultables sur notre site web.
- Les dérogations et/ou ajouts contraires à ces conditions ne lient le vendeur que s’ils ont été expressément acceptés par écrit.
- Si une disposition de ces conditions est incompatible avec une prescription légale, cette disposition sera interprétée de manière à supprimer l’incompatibilité ou, si cela n’est pas possible, sera considérée comme non applicable sans affecter la validité des autres dispositions.
- 4 Si l’acheteur utilise également ses propres conditions générales, seules les présentes conditions de vente du vendeur s’appliqueront, excluant toutes celles de l’acheteur, qu’un sujet y soit traité ou non.
Article 2. Offre et acceptation
- Toutes les offres du vendeur ou en son nom, y compris celles formulées par des représentants, qu’ils soient autorisés ou non, concernant la livraison de biens et/ou la fourniture de services sont sans engagement et peuvent être révoquées à tout moment.
- Les contrats sont conclus uniquement après confirmation écrite du vendeur.
- À défaut de confirmation écrite, la livraison du produit, l’exécution du service et la réception font foi de l’existence et de la date du contrat.
- Le vendeur peut révoquer toute offre acceptée par l’acheteur dans un délai de deux jours ouvrables pour des raisons commerciales valables.
- Si l’acheteur passe une commande avec une modification du prix ou des conditions qui diffère de l’offre ou des accords entre les parties, l’accord prévu ne sera pas conclu à moins que le vendeur l’ait accepté par écrit.
Article 3. Augmentations de prix
- Le vendeur est en droit de répercuter sur l’acheteur tout impôt, taxe ou prélèvement introduit par l’État, ou toute augmentation d’au moins 10 %, annoncée après la conclusion du contrat.
- Toute hausse d’au moins 10 % des coûts de transport due à des circonstances exceptionnelles qu’il s’agisse de l’approvisionnement en matières premières ou de la livraison des produits ainsi que toute augmentation des primes d’assurance peut être facturée à l’acheteur.
- Ces augmentations de prix donnent à l’acheteur le droit de résilier le contrat, à condition de le notifier au plus tard le cinquième jour ouvrable suivant la notification écrite ou orale (avec confirmation écrite) du vendeur.
Article 4. Livraison
- La livraison s’effectue à l’endroit où les marchandises sont mises à disposition du transitaire par le vendeur, quel que soit le transporteur ou les frais de transport.
- L’acheteur accorde au vendeur le droit, en cas de circonstances imprévues, de livrer la commande en plusieurs parties et de facturer chaque tranche séparément.
- Les marchandises sont à la charge de l’acheteur dès la livraison, sauf accord écrit contraire.
- Si une livraison est convenue sur le site de l’acheteur, celui-ci doit garantir que le lieu de déchargement (entrepôt, silo…) est accessible et sûr.Les produits livrés ne sont généralement pas repris ; en cas de retour exceptionnel, celui-ci se fait aux frais et risques de l’acheteur, y compris les coûts de chargement, transport, stockage et autres frais associés.
Article 5. Réclamations
- L’acheteur doit vérifier la quantité, le poids, le type, la composition, la qualité et toute autre caractéristique des biens à la livraison et signaler immédiatement tout écart au vendeur, avec confirmation écrite.
- L’appréciation de la conformité à l’accord se fait selon l’état des biens au moment de la livraison.
- Les biens contestés doivent être conservés intacts, mélangés ou altérés et mis à disposition dans un endroit approprié avec un accès immédiat au vendeur.
- À défaut de réclamation dans les délais ou confirmation écrite ou respect des dispositions de l’article 5.3, l’acheteur est réputé avoir accepté la livraison dans toutes ses composantes.
- L’échantillonnage sera effectué par un préleveur assermenté ou un expert désigné par le vendeur. Les échantillons scellés constituent une preuve irréfutable de la qualité et l’état du produit au moment du prélèvement.
- L’analyse est confiée à Eurofins ou à un autre institut impartial nommé par le vendeur.
- Les frais de prélèvement et d’analyse sont à la charge de la partie demandant l’échantillonnage.
Article 6. Réserve de propriété
- Tous les contrats sont soumis à la condition suspensive selon laquelle la propriété des marchandises ne sera transférée à l’acheteur qu’après le paiement intégral de toutes les obligations.
- Ces obligations incluent les dommages, intérêts, pénalités et frais dus au défaut ou au retard d’exécution.
- L’acheteur ne peut revendre les marchandises qu’en tant qu’acte normal de son activité commerciale et doit imposer une clause de réserve de propriété équivalente.
- L’acheteur ne peut nantir ni garantir les biens sous réserve de propriété
- En cas de manquement ou reproche sérieux quant au respect de l’article 6.3 ou 6.4, le vendeur peut reprendre les biens aux frais et risques de l’acheteur, qui doit coopérer. À défaut, une pénalité journalière de 10 % s’applique.
- Si un tiers revendique un droit sur les biens en réserve de propriété, l’acheteur doit immédiatement en informer le vendeur et s’engage, à première demande, à:
- nantir à l’avantage du vendeur toute créance découlant de la revente;
- nantir tout bien transformé issu des produits livrés;
- identifier les biens comme appartenant au vendeur;
- coopérer à toutes mesures raisonnables visant à protéger le droit de propriété du vendeur, sans entraver son activité commerciale normale.
Faire suivre des sections suivantes (« Commander », « Retour / Droit de rétractation », « Paiement »), si nécessaire.
Article 7. Responsabilité
- Le vendeur ne sera jamais responsable, sauf en cas de dessein ou de faute grave de sa part, d’un défaut d’un bien livré qui est le résultat d’un défaut dans une matière première qui lui a été livrée par un tiers, ou d’un produit fini ou demi-produit qui lui a été livré par un tiers.
- En cas de responsabilité du vendeur pour tout défaut survenu pendant le processus de production ou en relation avec celui-ci, ou pour toute autre action qu’il a entreprise ou qui peut lui être attribuée, sans que la situation visée au paragraphe 7.1 ne se présente, ladite responsabilité sera limitée au montant de l’indemnité versée par l’assurance, dans la mesure où cette responsabilité est couverte par son assurance. Si l’assurance ne procède pas au paiement ou si les dommages ne sont pas couverts par l’assurance, la responsabilité sera limitée à trois fois la valeur nette de la facture de la livraison ou du service concerné, mais en tout cas à un montant de 20 000 € (vingt mille euros).
- L’acheteur doit signaler tout défaut dans un bien livré ou dans un service fourni par le vendeur dans les deux jours ouvrables suivant la constatation du défaut ou dans un délai de 10 jours après la livraison au plus tard.
- Toute action en dommages-intérêts pour responsabilité du vendeur en raison de défauts dans les biens livrés ou les services fournis sera prescrite un an après la date de livraison.
- La responsabilité du vendeur pour les dommages causés par les actes, erreurs ou omissions de personnes qui ne sont pas à son service mais dont il utilise les services sera limitée conformément à ce qui est stipulé au paragraphe 7.2.
- Si une personne visée au paragraphe 7.5 est tenue responsable des dommages causés lors de l’exécution d’une tâche au service du vendeur, elle aura le droit de se prévaloir de toute limitation ou exclusion de responsabilité stipulée par le vendeur à l’égard de son cocontractant.
- Le vendeur ne pourra en aucun cas être tenu responsable des dommages consécutifs subis par l’acheteur.
Article 8. Résiliation
- Le pouvoir de l’acheteur de résilier extrajudiciairement en raison d’un défaut du vendeur est exclu.
- Si l’acheteur ne respecte pas, ne respecte pas correctement ou ne respecte pas en temps voulu toute obligation découlant de l’accord, ainsi qu’en cas de faillite, de suspension de paiement, de mise sous tutelle, de cessation d’activité ou de liquidation de l’entreprise de l’acheteur, le vendeur a le droit, sans aucune obligation d’indemnisation et sans préjudice de ses droits, de résilier totalement ou partiellement l’accord, ou de suspendre l’exécution ultérieure de l’accord. Dans ces cas, le vendeur a le droit d’exiger le paiement immédiat de la créance impayée.
- Si, en raison de circonstances indépendantes de sa volonté et/ou de sa faute, le vendeur ne peut pas, ne peut pas en temps voulu ou ne peut pas correctement exécuter un accord, cela sera considéré comme un cas de force majeure pour le vendeur. Le vendeur n’est pas responsable des dommages causés par le non-respect, le non-respect en temps voulu ou le non-respect adéquat de l’accord dans ce cas.
Article 9. Indemnisation
- Sans préjudice du droit à indemnisation pour manquement à son exécution, l’acheteur sera tenu de rembourser au vendeur tout dommage supplémentaire qu’il a subi en raison du manquement de l’acheteur.
- Les dommages visés au paragraphe 9.1 comprennent notamment:
- un intérêt sur la partie non payée des créances à compter du jour du début du défaut de l’acheteur jusqu’au complet paiement, au taux de l’escompte de la Banque des Pays-Bas (Nederlandsche Bank N.V.), augmenté de la majoration d’intérêt appliquée par les banques, ainsi que de 3 % (trois pour cent) par an;
- tous les frais de recouvrement, y compris les frais de retour de traites, les quittances, les protestations, ainsi que les frais de recouvrement extrajudiciaire et judiciaire nécessaires selon l’appréciation raisonnable du vendeur, qui incluent les frais d’assistance juridique. Les frais de recouvrement extrajudiciaire s’élèvent au minimum à 15 % du montant à recouvrer lorsque la créance concerne un acheteur néerlandais, et au minimum à 20 % du montant à recouvrer lorsque la créance concerne un acheteur étranger, avec un montant plancher de 500 €.
Article 10. Cession des droits
- Si le vendeur a accordé une garantie ou tout autre droit relatif au bien vendu à l’acheteur, ou est réputé l’avoir fait, ce droit ne sera pas transmis à celui qui acquiert le bien du vendeur, que ce soit sous une forme transformée ou non transformée.
- Toutes les entités juridiques, qu’elles aient ou non la personnalité juridique, faisant partie du groupe auquel le vendeur appartient, sont considérées ensemble, y compris le vendeur, comme une seule et même personne à l’égard de l’acheteur et de ses successeurs sous quelque titre que ce soit. Tout règlement résultant de cela est à la seule discrétion du vendeur et inclut alors la compensation de toutes les dettes.
Article 11. Attribution des manquements
- Les manquements empêchant le vendeur de remplir ses obligations, mais qui ne peuvent lui être imputés et qui ne peuvent donner lieu à une indemnisation de l’acheteur, à l’exception de l’enrichissement sans cause, comprennent:
- Tout manquement découlant inévitablement de catastrophes naturelles, de guerre, de menaces ou de circonstances de guerre, d’émeutes et de troubles graves.
- Un manquement découlant de:
- l’interruption de l’approvisionnement en matières premières ou en demi-produits ou de l’évacuation des produits finis en raison de conditions météorologiques imprévues;
- la maladie de personnes dans une mesure telle que l’exécution correcte et/ou en temps voulu soit raisonnablement impossible;
- la grève, l’interruption de travail, l’empêchement de travail, le piratage ou des actions similaires dans ou à l’égard de l’entreprise du vendeur, de ses fournisseurs ou de tiers dont il utilise les services;
- les dommages causés par un incendie, une tempête, un piratage ou des causes extérieures imprévues;
- toute mesure prise par un gouvernement national ou international.
- Si, après la conclusion d’un accord, le vendeur estime de manière justifiée que la solvabilité de l’acheteur est insuffisante pour effectuer les paiements ou pour les effectuer dans les délais de paiement en vigueur, il a le droit, indépendamment des conditions de paiement convenues, d’exiger un paiement immédiat ou une garantie pour le montant dû, tout en suspendant son obligation de livraison.
Article 12. Paiements
- Les biens livrés par le vendeur à l’acheteur seront payés par ce dernier dans un délai de trente jours, à compter du jour où la facture correspondante lui est envoyée par le vendeur, sauf indication contraire expresse sur la facture.
- Après l’expiration du délai mentionné au 12.1, l’acheteur sera en défaut sans mise en demeure et devra dès lors payer des intérêts conformément à ce qui est établi au 9.1 et 9.2.
- Tout paiement effectué par l’acheteur, quelle que soit la somme ou les indications fournies par l’acheteur, sera toujours réputé avoir été effectué, en premier lieu, pour réduire tout intérêt dû à un moment quelconque et les frais de recouvrement, puis pour réduire la plus ancienne créance exigible du vendeur, sauf déclaration expresse et écrite contraire de celui-ci.
- Aucun paiement libératoire pour les biens fournis par le vendeur ne peut être effectué à un représentant du vendeur.
- Tous les frais, commissions, taxes et autres dépenses, quelle que soit leur dénomination, dus sur le paiement des biens, quelle que soit la manière dont il est effectué, ou sur le transfert correspondant des fonds, sont à la charge de l’acheteur.
- Le paiement sera effectué par le biais d’une facture, sauf indication contraire. Si la vente a été effectuée à crédit, l’acheteur doit verser les fonds au vendeur, sans frais, dans la période convenue après réception de la facture. Le paiement doit être effectué effectivement dans la devise indiquée sur la facture. En cas de non-paiement en temps voulu, le vendeur a le droit, sans préjudice de son droit de recouvrement immédiat, de réclamer des intérêts légaux à compter du jour suivant la date d’échéance indiquée sur la facture. Toutes les conséquences préjudiciables découlant du retard de paiement sont à la charge de l’acheteur. Tous les frais, tant judiciaires qu’extrajudiciaires, sont à la charge de l’acheteur. Le vendeur est autorisé à fixer les frais de recouvrement extrajudiciaires à 15 % du montant principal dû.
Article 13. Loi applicable et litiges
- Toutes les conventions conclues par le vendeur, leur formation, leur exécution et leur interprétation, ainsi que les actes qu’il accomplit, sont exclusivement régis par le droit néerlandais.
- Tous les litiges découlant des conventions et actes visés au paragraphe 13.1, ou liés à ceux-ci, même s’ils ne sont considérés comme tels que par l’une des parties, seront soumis à la juridiction compétente néerlandaise.